16. Les livres, archives, index, documents et papiers appartenant aux bureaux d’enregistrement établis, en vertu des divers actes de l’ancienne province du Bas-Canada, dans les comtés d’alors de Drummond, Sherbrooke, Stanstead, Shefford, Missisquoi, Deux-Montagnes, Beauharnois, Ottawa, Mégantic et l’Acadie, qui devaient, au désir de l’ordonnance 4 Victoria, chapitre 30, être transmis aux bureaux d’enregistrement des divers districts d’enregistrement où étaient situés les bureaux d’enregistrement de ces comtés respectivement, ont dû, et doivent s’il ne l’ont pas été déjà, être remis et déposés pour y rester, dans les bureaux des divisions d’enregistrement où sont situés les immeubles qu’ils concernent.
Les régistrateurs, dans les bureaux desquels ces registres et documents sont déposés, jouissent des mêmes pouvoirs et sont tenus aux mêmes devoirs et peuvent accorder des certificats de ces registres et documents, de la même manière que s’ils avaient été originairement enregistrés dans leurs bureaux respectifs.
Les sommaires, livres, archives, index, documents et papiers, faits et dressés en vertu des dispositions de l’ordonnance 4 Victoria, chapitre 30, restent et forment partie des archives et papiers des bureaux des divisions d’enregistrement dans lesquelles ils se trouvent, sujets dans tous les cas aux dispositions de l’article 17.
S. R. 1964, c. 319, a. 17.